Progrès réalisés dans la mise à jour du document d’orientation relatif à l’évaluation comparative des pesticides prévue à l’article 50 du règlement (CE) nº 1107/2009.

Question avec demande de réponse écrite  E-003064/2024
à la Commission
Article 144 du règlement intérieur
Christophe Clergeau (S&D)

Conformément à l’article 50 du règlement (CE) nº 1107/2009[1], les États membres doivent réaliser une évaluation comparative lors de l’examen de toute demande d’autorisation relative à un pesticide contenant une substance active dont on envisage la substitution. L’objectif est d’examiner s’il existe des solutions plus sûres pour remplacer des substances toxiques pour la santé et l’environnement. Cependant, des études ont montré que depuis 2015, aucune substance dont on a envisagé la substitution n’a été remplacée par une solution non chimique. Parallèlement, d’autres études ont montré que les citoyens européens restent exposés aux pesticides les plus dangereux du fait de leur alimentation et de l’environnement. Nous nous félicitons que la Commission s’engage à réexaminer les conditions de substitution et saluons les progrès réalisés dans la modification de l’annexe IV du règlement susmentionné. Toutefois, la Médiatrice européenne a récemment demandé à la Commission d’accélérer ses travaux sur cette question.

Compte tenu de ce qui précède:

  • 1.La Commission entend-elle continuer à s’appuyer sur la norme de l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) dans son document d’orientation relatif à l’évaluation comparative?
  • 2.Dans l’affirmative, la norme de l’OEPP sera-t-elle révisée pour être mise en adéquation avec la version modifiée de l’annexe IV du règlement?
  • 3.Dans ce cas, la Commission compte-t-elle suivre les recommandations de la Médiatrice européenne sur la gestion des conflits d’intérêts et la participation des acteurs concernés?

Dépôt: 19.12.2024

Aller au contenu principal